contrôles de l'urssaf

Dans leur frénésie de lutte contre le travail dissimulé, les URSSAF en arrivent parfois à oublier que des règles juridiques existent ! Certes, nul ne saurait se plaindre du combat contre le travail au noir, si tant est que l’on donne une définition claire de cette infraction. Or, comme on le sait, tel n’est pas le cas en France, où maints juristes estiment  que la notion de travail illégal est totalement banalisée et que 90 % des entreprises pratiquent le travail dissimulé sans le savoir, de même que Monsieur Jourdain faisait de la prose en l’ignorant !

Dans une affaire, l’URSSAF soutenait qu’un contrôle contre le travail dissimulé avait été mené de façon conjointe par un inspecteur de l’organisme et un officier  des services de la police de l’air et des frontières. Toutefois, l’organisme de recouvrement était incapable de produire le procès-verbal qui aurait été établi par son contrôleur.

Mensonge qui vaudra au justiciable la nullité de la procédure de contrôle (Metz. Section 3 – Sécurité Sociale. 18 janvier 2018 RG n° 15/01369).

Il parait que c’est un auteur allemand du 19° siècle, Rudolf von Jhering,  qui soutenait que la procédure est la seule jumelle de la liberté ! Bien vu ! Comme quoi, certains principes restent éternels. Quant à l’URSSAF qui s’est accrochée à ce dossier, elle se voit décerner la palme du mensonge !

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