les décisions de l'URSSAF jugées par les tribunaux

Selon une jurisprudence constante, la contrainte doit préciser à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Cependant, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. En l’espèce, la contrainte se borne à indiquer le montant global de la somme réclamée pour le 1er trimestre 2013 et l’année 2011, sans détailler les cotisations dues par année. En conséquence, la Cour constate que la contrainte signifiée par l’URSSAF ne permettant pas au cotisant de connaitre les cotisations dues par année, la nullité de l’acte s’impose (Aix-en-Provence. 14° chambre. 26 janvier 2018 RG n° 17/00317 – V. dans le même sens : Aix en Provence. 14e Chambre.2 février 2018 RG n°17/08201)

Selon une jurisprudence constante, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin elle doit comporter le total des cotisations impayées, des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et des pénalités, déduction faite des acomptes versés depuis l’envoi de cette dernière, sous réserve qu’ils aient pu être comptabilisés au jour de l’établissement de la contrainte. En outre la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte signifiée le 25 février 2014 ne précise pas la nature des cotisations réclamées ni la période à laquelle elle se rapporte. Elle ne permet pas à A d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En conséquence, la nullité de la contrainte s’impose (Aix en Provence. 14e Chambre.2 février 2018 RG n°17/08174)

Laisser un commentaire