L’avis de contrôle que l’organisme de recouvrement doit envoyer doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.

L’article R 243- 59 alinéa 3 prévoit que lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été précédemment déclarées (..) Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

En l’espèce, l’URSSAF produit une copie de l’avis de contrôle en date du 7 octobre 2010 qu’elle a envoyé à l’adresse de l’établissement de la société B à Montreuil et non à son siège social. Ainsi l’URSSAF , qui n’a pas adressé l’avis de contrôle au siège social de la société B  , n’a pas vérifié la qualité d’employeur du destinataire de l’avis de vérification, seul tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.

De surcroît, l’avis ne vise pas les trois établissements contrôlés. Seul l’envoi de l’avis de contrôle au siège social de la société était de nature à permettre à l’URSSAF d’étendre ses opérations de vérification à l’ensemble des établissements.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité des opérations de contrôle et de décharger la société B des rappels de cotisations et contributions résultant de ce contrôle (Paris Pôle 6 – Chambre 12 23 mars 2018 RG n° 16/03975 16/03977  16/03978)

 

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