Toute vérification (sauf le cas de travail dissimulé) commence par l’envoi d’un avis de contrôle.

En l’espèce, l’URSSAF du Limousin avait adressé à une société un avis de contrôle en date du 7 août 2015, que celle-ci avait réceptionné le 11 août suivant. Cet avis  indiquait que la date du contrôle était fixée au mardi 15 septembre 2015 à 9h00. Par courrier du 12 août 2015 réceptionné par l’URSSAF le 13 août suivant, le PDG de la société avait indiqué qu’il se trouverait en déplacement entre le 12 et le 16 septembre 2015 et avait sollicité le report de la visite de l’inspecteur et partant du début du contrôle qui s’était finalement déroulé les 24 et 25 septembre 2015.

En cas de report de la date de contrôle prévue initialement, à l’initiative de l’URSSAF ou à la demande du cotisant, celui-ci doit être, pour les mêmes raisons, préalablement avisé de la date effective du contrôle et l’URSSAF doit être en mesure de justifier que cette information a été portée à la connaissance du cotisant, soit par l’envoi d’un nouvel avis, soit par la fixation conjointe d’une nouvelle date de contrôle. En l’occurrence, l’URSSAF du Limousin ne produisait aucune pièce de nature à apporter la preuve que la nouvelle date avait été arrêtée en accord avec la société et elle ne lui avait pas adressé de second avis de contrôle mentionnant la nouvelle date de première visite sur site de l’inspecteur (la circonstance que la date initiale avait été reportée à la demande de la société étant indifférente dès lors que l’URSSAF du Limousin avait accédé à cette requête).

Il s’en déduit qu’en l’absence de toute information délivrée en application des règles susvisées, la nullité des opérations de contrôle, et partant du redressement opéré à l’encontre de la société devait être prononcée pour ce seul motif (CA Limoges. Chambre sociale. 22 mai 2018. RG n° 17/01051)

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