La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire. En l’espèce, il résulte de la délégation de pouvoirs versée aux débats par les parties que, par un acte du 1er septembre 2006, Mme M s’est vu déléguer par M. JM …, « le pouvoir de délivrer (…) les contraintes à compter du 1er septembre 2006 ». Or, il résulte des documents ainsi produits par les parties que : la signature manuscrite figurant sur la délégation de pouvoirs du 1er septembre 2006 au-dessus du nom de Mme M … est identique ou comparable aux signatures apposées sur la mise en demeure. En revanche, les signatures manuscrites figurant dans l’espace réservé à cet effet sur les contraintes litigieuses, entre les lignes le responsable qualifié de l’organisme et ‘Mme M apparaissent clairement distinctes et incomparables entre elles et avec celles figurant sur les documents précités, leurs dissemblances flagrantes excluant qu’elles aient pu être signées par Mme M, de sorte que leur signataire n’est pas identifié. Il n’est donc pas établi que lesdites contraintes ont été signées conformément aux dispositions légales, l’identité de leur signataire étant indéterminée. Il y a donc lieu de dire que  les contraintes sont nulles et de nul effet (Montpellier 4ème B chambre sociale 19 septembre 2018 RG n° 14/03999)

Laisser un commentaire

Rédigez votre commentaire
Indiquez votre nom