▪ S’agissant de l’avis de contrôle, la réponse est ici négative. Le fait que l’avis de contrôle ne soit pas signé ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement (Lyon Sécurité sociale.16 janvier 2018 RG n° 16/09070 V. également : Paris. Pôle 6, chambre 12. 2 juin 2016. RG n° 15/05903

▪ S’agissant de la lettre d’observations, celle-ci doit obligatoirement être signée. Comme l’a résumé la Cour d’appel de Rennes, « la signature de l’agent de contrôle ayant pour but de permettre de vérifier que l’auteur de la lettre d’observations était bien un inspecteur du recouvrement habilité à procéder à l’opération, cette formalité présente un caractère substantiel, si bien que son inobservation entache de nullité l’opération de contrôle, ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquents » (Rennes. Ch. 9. Ch. Sécurité sociale. 4 juin 2014. RG n° 13/05008 V. également Aix-en-Provence 25 janvier 2017. pourvoi n° 16/04986). La Cour de cassation fait une lecture littérale de ces dispositions : selon elle, lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations d’un même contrôle, cette lettre d’observations doit comporter la signature de chacun d’entre eux. À défaut, la lettre d’observations est irrégulière (Cass. 2e civ. 6 novembre 2014. pourvoi n° 13-23990 Notons cependant que les signatures peuvent être électroniques : Nîmes. 7 mars 2017. RG n° 15/04305). Ces dernières jurisprudences valent également en matière de travail dissimulé (Versailles. Ch. 5. 14 janvier 2016. RG n° 13/03299 – 13/03403). On relèvera, étrangement, que cette obligation de signature de l’ensemble des inspecteurs ne se retrouve pas au niveau de la réponse de la réponse de l’URSSAF aux arguments du cotisant. En effet, le pluriel est devenu singulier dans cette hypothèse (« lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre » : CSS art R 243-59 III al 7 – V. confirmation par la jurisprudence : Versailles 5e Chambre 3 mai 2018 RG n° 17/02222)

▪ Suivant l’article R 243-59 III al 7 du code de la sécurité sociale, « en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».  Une double signature s’impose donc. Toutefois, cette disposition  ne fait obligation à l’inspecteur du recouvrement de faire contresigner le constat d’absence de bonne foi par le directeur de l’organisme de recouvrement qu’en ce qui concerne la lettre d’observations et non la lettre adressée à l’employeur en réponse à ses propres observations (Bastia. Chambre sociale.30 janvier 2013. RG n° 12/00172)

▪ Il importe peu que la mise en demeure ne comporte pas la signature du directeur (étant précisé que l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure : Aix-en-Provence. Ch 14. 30 novembre 2011. RG n° 10/14985 – Chambéry. Chambre sociale. 10 Novembre 2015. RG n° 15/00098 – Versailles 5e Chambre 22 mars 2018 RG n° 17/02178 – Lyon. 7 Juin 2016. RG n° 15/02220 – Paris Pôle 6 Chambre 12. 7 septembre 2018. RG n° 15/03198). Et même, il est indifférent que les mises en demeure ne comportent aucune signature, dès lors que chacune d’elles mentionne la dénomination de l’organisme émetteur est indiquée  (Dijon. Chambre sociale. 17 mai 2018. RG  n° 16/00762 – Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 septembre 2018 RG  n° 17/00397)

▪ La décision prise par la commission de recours amiable n’obéit à aucun formalisme. Il  importe donc peu pour sa validité que la décision ne comporte pas de signature (Metz.  Chambre sociale, section 2.  5 février 2013. RG n° 09/02544, 13/00093)

▪ S’agissant de la contrainte, aucun texte n’impose la signature manuscrite du directeur de l’URSSAF ou de son délégataire, qui, par application des articles 1316-3 et 1316-4 du code civil peut être apposée sur support électronique, dès lors que le procédé d’identification est fiable et garantit l’intégrité de l’acte. La signature scannée d’un représentant officiel de l’organisme dont émane l’acte est parfaitement identifiable. Elle est donc valable et l’acte n’encourt aucune annulation (Aix en Provence. 14e Chambre. 27 septembre 2017. RG n°15/12340 – V. dans le même sens : Paris. 25 mai 2018. Pôle 6 – Chambre 12. n° 14/00342)

▪ S’agissant de la signification de la contrainte, l’article 648 du code de procédure civile exige à peine de nullité que l’acte d’huissier de justice indique les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier. L’absence du cachet de l’étude de l’huissier n’est pas une cause de nullité. L’absence de signature de l’huissier de justice dans l’acte constitue une irrégularité de forme qui ne peut être prononcée, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, qu’à la condition de la preuve d’un grief (Aix-en-Provence. Chambre 18. 20 mai 2016. RG n° 15/05707)

▪ En matière de constatation de travail dissimulé, dès lors que le contrôle de l’URSSAF n’a pas été conduit dans le cadre de l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale mais dans le cadre des dispositions édictées par les articles L 8211-1 et suivants du Code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la lettre d’observations doit respecter le formalisme prescrit par l’article R 133-8 du Code de la sécurité sociale et être donc signée par le directeur de l’organisme de recouvrement (TASS de Paris. 14 décembre 2016. RG n° 16-03915 V dans le même sens : Paris. Pôle 6, chambre 12. 1° mars 2018 RG n° 14/07853)

 

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