La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours (un mois après la saisine de la commission de recours amiable) prévu à l’article R 142-18 ne peut être opposée au cotisant que si celui – ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de ladite commission.

En l’espèce, la société avait saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par lettre datée du 4 avril 2011.

Cependant, l’URSSAF reconnaissait que dans son courrier du 13 avril 2011, elle n’avait pas mentionné les délais et voies de recours dont disposait la société.

En conséquence, le délai de recours contre la décision implicite de rejet n’avait pas pu commencer à courir. Dès lors le recours exercé par la société qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 juillet 2011 est recevable. C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la société avait uniquement jusqu’au 13 mai 2011, soit un mois après que la commission de recours amiable ait reçu le 13 avril 2011 le recours de la société, pour saisir le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet (Paris Pôle 6 Chambre 12. 7 décembre 2018. RG n° 14/05115)

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