les décisions de l'URSSAF jugées par les tribunaux

Cass civ. 2. 19 janvier 2017 pourvois n° 16-10759, 15-28023, 16-10630

Un contrôle Urssaf doit être mené par l’organisme compétent. Assez peu de contentieux existent en la matière. Toutefois, la 2° chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre trois décisions sur cette question

Les trois décisions rendues

Dans le premier arrêt (pourvoi no 16-10759), une entreprise ayant conclu un protocole de VLU avait fait l’objet d’un contrôle mené par son URSSAF de liaison (URSSAF de l’Isère). Toutefois, l’URSSAF de l’Isère ne s’était pas prévalue de sa qualité d’URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l’URSSAF de Mâcon en vertu d’une convention générale de réciprocité. La cour d’appel de Grenoble avait annulé la procédure de contrôle et la mise en demeure au motif que l’Urssaf   de Mâcon qui n’avait plus compétence pour contrôler les établissements de l’entreprise ne pouvait la déléguer. La cour de cassation casse cette décision en retenant que « l’URSSAF était compétente, en application du protocole de versement en un lieu unique conclu entre l’ACOSS et la société, pour procéder au contrôle litigieux » et que « si le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l’organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n’est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l’organisme ». En un mot, une erreur commise par un organisme quant à sa qualité pour agir n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure de redressement si ledit organisme a de fait la compétence pour procéder à la vérification.

Dans le deuxième arrêt (no 15-28023), une société avait été contrôlée par une URSSAF dans le cadre d’une convention de réciprocité spécifique. La société invoquait plusieurs arguments pour sa défense. En premier lieu, elle soutenait que cette convention aurait dû viser expressément, précisément et limitativement les entreprises incluses dans le contrôle. La Cour d’appel de Versailles avait rejeté cette argumentation. La Cour de cassation confirme cette position : l’URSSAF qui a mené le contrôle « n’a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l’objet du contrôle envisagé ». En deuxième lieu, la société estimait que cette convention de réciprocité devait «  être antérieure à l’engagement de la procédure de contrôle et que, s’agissant d’un acte sous seings privés, cette convention n’acquiert date à l’encontre des entreprises qu’elle vise et qui y sont tiers, que dans les conditions prévues par l’article 1328 [actuel article 1377] du code civil ». Les juges d’appel n’avaient pas retenu cette démonstration. La Cour de cassation rejette le moyen de la société en des termes dénués de toute interprétation : « concourant à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement pour l’accomplissement de la mission de service public qui leur est confiée par la loi, la convention de réciprocité spécifique mentionnée à l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale échappe au champ d’application des dispositions de l’article 1328, devenu 1377 du code civil ».

Le dernier arrêt (no 16-10.630) traite du délicat problème des fusions d’URSSAF. Pour la Cour d’appel de Besançon, si les fusions entraînent transfert, au profit de l’URSSAF nouvellement créée, de tous les droits et obligations dont étaient titulaires les URSSAF absorbées, en revanche, elles restent sans effet sur les compétences spécifiques en matière de recouvrement. Là encore, la 2° chambre civile casse cette décision sur le fondement de l’article D 213-1 du Code de la sécurité sociale en retenant que les arrêtés intervenus dans le cadre de la fusion des différentes Urssaf transféraient le pouvoir de recouvrer et de contrôler les cotisations et contributions des entreprises intéressées 

L’analyse et la portée de ces décisions

Le principe défini à l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale est que l’URSSAF qui diligentera la vérification est celle qui est chargé du recouvrement des cotisations et contributions. Cette règle connaît cependant plusieurs exceptions notoires :

  • Ainsi en est il dans le cadre du versement des cotisations en un lieu unique (VLU). Rappelons que ce dispositif est défini à l’article R 243-8 du code de la sécurité sociale et par l’arrêté du  15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements. Il exige que la gestion salariale, c’est-à-dire la paie, soit tenue « en un même lieu pour l’ensemble ou une partie des établissements de l’entreprise ». C’est ensuite l’ACOSS qui autorise, sur demande de l’entreprise, le versement des cotisations en un lieu unique. Un protocole d’accord est alors conclu entre l’ACOSS et l’entreprise souhaitant appliquer ce dispositif. On constate aujourd’hui que cette est souvent mise en place au sein d’une société-mère, gérant les paies de ses filiales voire de ses sous-filiales. Toutefois, si le lieu de versement des cotisations est unique, comment s’effectue le contrôle ? L’URSSAF du lieu de versement peut elle se contenter d’une seule procédure de contrôle ? Ou au contraire, convient-il de mettre en œuvre autant de procédures de vérification que d’établissements ? A cette question, la chambre sociale avait déjà apporté deux réponses. Elle a ainsi estimé que le système de versement unique ne fait pas obstacle à l’obligation pour l’employeur de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements (Cass civ.2°. 3 avril 2014 pourvoi n°13-16021). Puis, elle a affirmé que « la désignation, en application de l’article R. 243-8 du même code, d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s’ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » (Cass civ.2°. 2 avril 2015. pourvoi n° 14-14528). Ce faisant, la 2° chambre civile déconnecte ici les règles applicables en matière de versement (unique) de celles applicables en matière de contrôle. Si cette décision semble constituer une avancée pour les cotisants, en revanche, l’arrêt du 19 janvier 2017 (pourvoi no 16-10759) semble marquer un pas en arrière puisque la cour de cassation dispose que tout manquement d’un organisme quant à sa qualité pour agir n’affecte pas la régularité de la procédure dès lors que ledit organisme a la compétence pour procéder au contrôle.
  • Ensuite, on sait qu’une URSSAF peut déléguer à une autre URSSAF ses compétences en adhérant à une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l’ACOSS (CSS art. L. 213-1 et D. 213-1-1). L’adhésion est faite pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Ce dispositif a évidemment pour objet de faciliter la tâche des organismes de recouvrement dès lors qu’une entreprise compte des établissements situés dans des lieux relevant de différentes URSSAF (une URSSAF ne doit pas engager un contrôle dans un établissement situé dans le ressort d’une autre URSSAF sans avoir reçu délégation de cette dernière ; faute de respecter cette procédure, le contrôle serait nul : Cass. civ., 2°.12 juillet 2006. pourvoi n° 04-30844). Cependant, là encore, comment conjuguer les règles applicables en matière de contrôle et ce système de délégation de compétence ? Sur ce point, la réponse de la 2° chambre civile est clair : « la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l’article L. 213-1, d’un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne sauraient priver ces derniers, s’ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » (Cass civ.2°.9 juillet 2015. pourvoi n° 14-22257 – on mentionnera également qu’à peine de nullité du contrôle, la délégation de compétence doit être préalable à l’envoi de l’avis de contrôle : Cass civ. 2°.16 juin 2016 pourvoi no 15-20222; en revanche, le défaut de mention de la délégation de compétence dans l’avis de contrôle n’ affecte pas la validité : Cass civ. 2°. 4 février 2010 pourvoi no 08-21034). La cour de cassation complète ici sa jurisprudence (no15-28023) en décidant que l’URSSAF qui a mené le contrôle n’a pas à mentionner les cotisants susceptibles de faire l’objet de la vérification
  • Enfin, rappelons que s’agissant d’une entreprise ayant plusieurs établissements, l’avis de contrôle ne doit être envoyé qu’à l’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles va porter le contrôle envisagé (Cass civ.2°. 6 novembre 2014. pourvois n° 13-23433 et 13-23895 – on notera que cet arrêt a mis fin à des divergences entre les juges du fond : le seul envoi d’un avis de passage envoyé par une URSSAF au siège de la société avisant cette dernière d’un contrôle susceptible de viser tous ses établissements ne peut valoir, au sens des dispositions de l’article R.243-59, avis préalable au contrôle : Amiens. Chambre sociale 5, cabinet A. 4 Juin 2013. RG n° 12/02186 – 25 Juin 2013. RG n° 12/03112) – aucun texte n’exige l’envoi d’un avis de contrôle par établissement contrôlé ; un avis de contrôle peut donc mentionner que tous les établissements de l’entreprise sont susceptibles d’être vérifiés : Paris. Pôle 6, chambre 12. 26 Mai 2014. RG n° 13/10794 – 13/10795 – 13/10793 – V. également : Paris. pôle 6, chambre 12. 13 février 2014. RG n° 11/01972 – 26 Juin 2014. RG n° 11/10991 V également. Aix-en-Provence.  Ch 14.  27 septembre 2012. RG n° 11/14650). Cette position n’était pas dénuée de tout fondement. En effet, l’article L 243-11 du code de la sécurité sociale précise que « les employeurs » sont tenus de recevoir, à toute époque, les agents de contrôle des URSSAF. Qui plus est, l’article R 243-59 I al 4 du code de la sécurité sociale (décret n° 2016-941 du8 juillet 2016relatif au renforcement des droits des cotisants)  précise désormais que « sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée ».

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