En engageant la procédure de recouvrement sans avoir répondu à la société, l’URSSAF n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de contrôle. Les juges relèvent aussi que la mise en demeure n’était accompagnée d’aucun écrit faisant clairement apparaître qu’elle avait pris en compte, au moins en partie, les réponses de la société. (Versailles. 5° chambre. 18 janvier 2018. RG n° 17/00331)