L’action de recouvrement ne peut être engagée avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur.
S’il est constant qu’aucun formalisme particulier n’est exigé pour cette réponse, il n’en reste pas moins qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve qu’elle s’est conformée à cette exigence.
Faute d’apporter ladite preuve, la mise en demeure est nulle et de nul effet (Agen. Chambre sociale. 13 février 2018. RG n° 16/00779)