Une société faisait valoir que l’omission de salaires dans l’assiette des cotisation n’était pas constitutive d’une dissimulation d’emploi de salarié, s’agissant d’un simple oubli dénué de toute volonté de dissimulation de salaires, dès lors que lesdits salaires apparaissaient en comptabilité, que la bonne foi est présumée, et qu’il appartenait à l’URSSAF de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur (en l’espèce, la mention de ces salaires dans les documents officiels de comptabilité, à savoir le grand livre et la balance des comptes, permettait de prouver cette bonne foi).
Autre élément : la part litigieuse des salaires n’ayant pas été intégrée dans l’assiette des cotisations ne représentait qu’une part infime des salaires versés, soit 0,16% de la masse salariale pour 2008/09, 0,13% pour 2009/10 et 1,13% pour 2010/11. Enfin, l’entreprise n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales.
Pour sa part, l’URSSAF rappelait que faute de déclaration préalables à l’embauche de salariés, d’établissement des bulletins de salaire et des déclarations de salaires, le redressement est justifié sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
La Cour d’appel valide cette dernière affirmation (Bordeaux Chambre sociale section B. 22 février 2018. RG n° 16/04317)