L’article R 133-8 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué par l’URSSAF, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, les lettres d’observations avaient été signées par l’inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l’organisme de recouvrement. L’URSSAF reconnaît ne pas pouvoir justifier de l’existence d’une délégation des pouvoirs au bénéfice de l’inspecteur du recouvrement. La procédure est donc irrégulière, ce qui doit entraîner l’annulation du redressement (Paris. Pôle 6, chambre 12. 1° mars 2018 RG n° 14/07853)
bonjour
je défends les intérêts d’un client devant le TASS. il a fait l’objet d’un redressement de l’URSSAF sur la base d’un PV de travail dissimulé établi par la gendarmerie.
la lettre d’observation est signée par l’Inspecteur et non par le Directeur.
je développe dans mes conclusions la nullité de la lettre d’observation et de la procédure subséquente.
pouvez-vous me communiquer la décision que vous invoquez .
à vous lire
bien à vous
Guy CHOL
avocat
0629895120