Les premières Assises du Cercle Lafay ont logiquement porté sur le contrôle URSSAF et sur les propositions que nous formulons.
Car, comme le savent maintenant nos lecteurs, nous ne nous contentons pas d’informer, de critiquer ; nous mettons un point d’honneur à formuler des propositions afin de mettre en pratique notre manifeste.
Il paraît que « la critique est aisée, mais l’art est difficile», ainsi que le disait Philippe Néricault au 18° siècle. Les membres de notre Cercle se sont toutefois lancés, sans appréhension, dans cette entreprise, en gardant à l’esprit deux constats : 9 contrôles sur 10 de moyennes entreprises se terminent par un redressement (ce qui veut dire que la loi est illisible et que la nécessité de dialogue et de l’explication est d’autant plus importante…) et l’immense majorité des employeurs est de bonne foi !
Quant aux souhaits qui ont été exprimés par les participants durant ces Assises, ils peuvent être résumés en trois termes : dialogue, sécurité juridique, garantie des droits des cotisants.
Un point important a été de savoir comment formuler nos propositions. Deux voies s’ouvraient à nous : soit faire des propositions nouvelles sur le contrôle idéal dont nous rêvons, soit au contraire, partir des textes actuels en formulant des pistes d’amélioration. C’est sur cette deuxième voie que nous nous sommes orientés, sachant que « la politique est l’art du possible » (Léon Gambetta).
Nos lecteurs trouveront ci après les modifications que nous souhaitons apporter aux dispositions prévues dans le Code de la sécurité sociale, en matière de contrôle (C sec soc art R 243-59 à R 243-60-3). Bien que le sujet soit technique et ardu, nous ne nous sommes pas dérobés devant cette tâche, en expliquant même rapidement les raisons de nos propositions !
N’hésitez pas, amis chefs d’entreprise, praticiens à nous faire part de vos propositions !
Forts de notre audience, de notre sérieux et de notre notoriété, nous veillerons à ce que les pouvoirs publics nous écoutent et prennent en compte les mesures de bon sens que nous proposons !
De nouvelles Assises nous permettront de formuler d’autres propositions sur la mise en demeure, le contentieux, la procédure de recouvrement, la procédure en cas de travail dissimulé…Le travail ne manque pas ! Et le Cercle Lafay doit être une référence et une source de propositions !
A bientôt !
Dispositions actuelles (articles R 243-59 à R 243-60-3 du Code de la sécurité sociale)
Projet de proposition de texte (avec observations)
Projet de décret n° du portant code de déontologie des agents chargé du contrôle des Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et des Caisses Générales de Sécurité Sociale
Article 1
Les dispositions des articles R 243-59 à R 243-60-3 du Code de la sécurité sociale sont supprimées et remplacées par les dispositions dans l’article 2
Article 2
Droits et devoirs envers les cotisants
Art R 243-59-0 du Code de la sécurité sociale
Les agents chargés du contrôle ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence
Les agents exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes
Dans l’exercice de leurs missions, les agents s’abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu’elles soient. Ils fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect.
Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents s’abstiennent de divulguer à quiconque n’a le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi
En cas de difficultés rencontrées pendant le contrôle, et jusqu’au terme de la procédure contradictoire, le cotisant a la possibilité de s’adresser à un interlocuteur régional, nommé par le directeur de l’organisme de recouvrement, dont les coordonnées sont indiquées sur l’avis de contrôle ou mentionnées oralement dans les cas prévus aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article R 243-59
L’agent doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité. La vérification doit se dérouler avec courtoisie et dans le cadre du respect de la dignité des personnes
A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents veillent au respect des présentes dispositions.
[Ces dispositions s’inspirent du décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail (C trav art R. 8124-1 et s)]
Contrôle sur place
Article R 243-59
I – Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où il a des raisons sérieuses de soupçonner une infraction aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail.
[les termes actuels « Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » ne sont pas assez précis et pourraient donner à des abus de la part des organismes de recouvrement (V. ainsi : Cass civ. 2°. 21 décembre 2017. pourvoi n° 17-11535)]
Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. En cas d’absence de mention de ce document dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, l’agent mentionne oralement à la personne contrôlée, l’existence de cette charte, l’adresse électronique où le document est consultable ainsi que la possibilité de se le faire adresser sur demande.
[plusieurs raisons militent en faveur de cette dernière proposition : d’abord, rappelons que la définition du travail dissimulée est particulièrement large puisque le fait de mentionner, sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d’emploi salarié ; ensuite, déjà pénalisé par cette notion de travail dissimulée le cotisant devrait il être pénalisé une deuxième fois par l’absence de connaissance de la charte, qui définit ses droits ? (imagine t’on ainsi aux citoyen privé de la connaissance de ses droits pendant une garde à vue sous prétexte qu’il a commis une infraction ?) ; enfin, on peut se demander si cette manière de procéder des URSSAF n’est pas une source dangereuse de contentieux qui risque de retourner contre elles ?]
II – La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les opérations de contrôle sont effectuées dans les locaux de l’entreprise ou dans ses dépendances, sauf si un mandat exprès a été fourni par l’employeur permettant que les opérations de vérification se déroulent en un autre lieu.
[il paraît cohérent que le « contrôle sur place » s’effectue « sur place » c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise ou dans ses dépendances. On constate en pratique de nombreuses situations où ce principe n’est pas respecté
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’agent qu’après autorisation du cotisant. La restitution des documents doit alors intervenir avant la clôture des opérations de contrôle
[Dans un souci de transparence et avant que des contentieux ne se fassent jour (V. un début de réponse dans l’arrêt Cass civ. 2°. 11 juillet 2013. pourvoi n° 12-17940. JCP. E. 2013. 1664), une clarification des textes mériterait d’être apportée. Un début de solution pourrait être trouvé dans le domaine du contrôle fiscal. Un arrêt de principe du Conseil d’Etat du 21 mai 1976 (n° 94052 sect) a défini les trois conditions strictes et cumulatives permettant le déplacement de tout ou partie de la comptabilité des contribuables, sachant que le non respect de ces dernières entraîne l’irrégularité de la vérification : certaines formalités doivent être remplies préalablement à l’emport des documents (demande écrite du contribuable et délivrance d’un reçu par le vérificateur), le déplacement des documents comptables ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire auquel il a droit, la restitution des documents doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle]
Ces agents peuvent interroger oralement et dans les locaux de l’entreprise les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Les déclarations des personnes interrogées font l’objet de procès-verbaux [respect du principe du contradictoire]
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition. Il est fait mention de cette dernière disposition sur ledit procès-verbal [droit à l’information. La personne interrogée a le droit de savoir jusqu’où va la valeur de sa signature. Des textes clairs éviteront des contentieux en la matière !]
Au terme des opérations de contrôle et avant l’envoi du document mentionné aux dispositions du premier alinéa du III du présent article, le cotisant bénéficie d’un débat oral et contradictoire avec l’agent.
III – A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de début [ce formalisme est important car le but des opérations de contrôle a peut être été remis ; et dans le cadre du contrôle sur pièces, c’est le début des opérations de contrôle qui déterminera le délai de 3 mois (CSS art R 243-59-3)] et de fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Lorsque les observations font suite à un contrôle mené dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement
[à sanctions importantes, formalisme accru ! Qui plus est, quand le travail dissimulé est caractérisé par une administration autre que l’URSSAF, la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’organisme (CSS R 133-8). Pourquoi en serait-il différemment quand c’est l’organisme lui-même qui constate le travail dissimulé ?]
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours, qui peut être de nouveau prorogé de trente jours sur demande du cotisant envoyée à l’organisme avant l’expiration des trente premiers jours, pour répondre à ces observations, et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
[il est illusoire (surtout pour les entreprises importantes) de pouvoir répondre à des observations en 30 jours ! En matière fiscale, le livre des procédures fiscales prévoit une possibilité de demander une prolongation de 30 jours (art L 57)]
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Il est fait mention de cette faculté dans la lettre d’observations [droit à l’information]
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti et éventuellement prolongé, les agents chargés du contrôle sont tenus de répondre [tenir compte de l’éventuelle prolongation ! – qui plus est, au III, il est indiqué : « A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle » et étrangement, il est indiqué ici : « l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre ». Il est donc proposé dans les deux cas, et par parallélisme d’écrire : « les agents chargés du contrôle »]. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV – A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, les agents chargés du contrôle transmettent à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du troisième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V – Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Article R 243-59-1
Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
Contrôle par échantillonnage et extrapolation
Article R 243-59-2
Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale dans les entreprises occupant au moins cinq mille salariés au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’avis de contrôle et sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 [les textes ne précisent pas à partir de combien de salariés il est possible de mette en œuvre un contrôle par échantillonnage et extrapolation. Nous l’avons évalué à au moins 5000 salariés]. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa. Il lui indique également que ledit document peut lui être adressé sur sa demande
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l’agent chargé du contrôle de son opposition à l’utilisation de ces méthodes. Dès lors qu’elle entend s’y opposer, elle en informe l’agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu’avec l’autorisation de cette dernière. L’agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de la personne contrôlée à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l’inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.
La personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l’échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d’exprimer un désaccord par écrit, l’agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l’intéressée.
La lettre d’observations mentionnée au III de l’article R. 243-59, précise les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours éventuellement renouvelé une fois, dans les conditions mentionnées au III alinéa 4 de l’article R. 243-59, à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l’alinéa précédent, la personne contrôlée n’a pas fait connaître à l’organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la réception par l’organisme de recouvrement de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, cette dernière adresse à l’agent chargé du contrôle les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude. L’agent peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l’agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.
L’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des courriers et documents transmis par la personne contrôlée et de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
Contrôle sur pièces
Article R 243-59-3
Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’avis de contrôle peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l’article L. 243-7.
En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite d’autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l’informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à l’article R. 243-59 à l’exception du I.
Taxation forfaitaire
Article R 243-59-4
I – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. La lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
- a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
- b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II – En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1
Liaisons avec l’administration fiscale
Article R 243-59-5
Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l’administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, l’administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et sixième alinéas du III de l’article R. 243-59, au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu’à l’article R. 142-4 du présent code.
Dépassement de la durée du contrôle
Article R 243-59-6
I – Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 243-13 prennent fin du fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l’agent chargé du contrôle informe par courrier la personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant.
II – Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à la date d’envoi de l’avis de contrôle ayant donné lieu à l’information de clôture du contrôle.
Notion de décision implicite d’accord
Article R 243-59-7
L’absence d’observations lors d’un contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques mises en œuvre par l’entreprise à moins que le cotisant n’ait pas agi de bonne foi ou ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou encore que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés aient été modifiées
[le but ici est de préciser et simplifier la notion de décision implicite d’accord dans un sens de plus grande sécurité juridique pour le cotisant !]
Opposabilité des circulaires et instructions
Article R 243-59-8
La personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l’article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif.
L’organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l’alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2.
Formalisme de la procédure de contrôle
Article R 243-59-9
I – Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Celles qui sont prévues aux articles R. 142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
II – Les formalités effectuées par l’organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit :
1° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
2° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l’article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date leur réception.
Hypothèses particulières de personnes contrôlées
Article R 243-60
Sous peine de nullité du contrôle [le but ici est d’insister sur les conséquences d’un non respect de ces dispositions], lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d’administration de l’union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l’union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Sous peine de nullité du contrôle, lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l’Union de recouvrement de l’Ile-de-France
Comité des abus de droit et procédure d’abus de droit
Article R 243-60-1
Le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu’il est saisi, d’émettre un avis sur l’existence d’actes constitutifs d’un abus de droit au sens de l’article L. 243-7-2.
Il comprend :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller d’Etat ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;
4° Un avocat ayant une compétence en droit social ;
5° Un expert-comptable ;
6° Un professeur des universités, agrégé de droit ;
7° Un inspecteur général des affaires sociales.
Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l’agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l’agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l’abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit.
Article R 243-60-2
- ― Tout membre du comité des abus de droit doit informer le président :
1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir ;
2° Des fonctions qu’il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir.
Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.
Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
- ― Les membres et les personnels du comité des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s’il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, à une peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou à une peine pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8234-1 et L. 8243-1 du code du travail
Article R 243-60-3
I – La décision de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit en cas d’existence d’actes constitutifs d’un abus de droit au sens de l’article L 243-7-2 doit être notifiée au cotisant par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d’observations mentionnée au premier alinéa du III de l’article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
- – Le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l’article R. 155-1 que le litige soit soumis à l’avis du comité des abus de droit. S’il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’organisme de recouvrement à ces observations.
III. – Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l’article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l’organisme.
- – L’organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l’autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l’organisme tout renseignement complémentaire utile à l’instruction du dossier.
- – Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l’attente de l’avis du comité.
- – Le président communique l’avis du comité au cotisant et à l’organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l’article L. 244-2, dans un délai de trente jours.