Même si le raisonnement est un peu technique, il vaut la peine de s’y intéresser !
L’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrivent par trois ans (cinq ans en cas de travail dissimulé) à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Et selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En clair, cela veut dire que lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui a été envoyée en décembre 2017 concernera toute l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 jusqu’en décembre).
En revanche, en cas de trop versé la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2017, sa demande ne concernera que la période décembre 2014 – décembre 2017).
En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement !
C’est ce que deux décisions récentes viennent de rappeler (Bourges Chambre sociale 22 mars 2018 RG n° 17/00053 – Montpellier4ème B chambre sociale 21 mars 2018 RG n° 17/04013). Et on ne peut reprocher aux juges d’avoir ainsi statué puisqu’ils ne font qu’appeler une loi inique et discriminatoire ! Gageons que le législateur aura le souci d’une plus grande justice en fixant des délais de prescription équivalents en cas de demande de remboursement de cotisations et de redressement ! En tout cas, nous serons là pour lui rappeler !