La Cour d’appel d’Angers (Angers Chambre sociale  29 mars 2018  RG n° 15/01201) nous éclaire sur les méthodes de l’URSSAF et sur l’inutilité de la commission de recours amiable

Voici les faits : par courrier daté du 28 juillet 2010, une  société avait  sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire le remboursement de réductions Fillon non décomptées au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 pour un montant estimé par l’entreprise de 104.905 euros.

L’URSSAF avait dès lors opéré un contrôle de la société pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009 sur le point figurant dans la demande de remboursement. Ensuite, elle notifia à l’entreprise un crédit de cotisations et contributions d’un montant de 9.039 euros. Aucune explication ne fut fournie pour expliquer la différence entre l’estimation de l’entreprise et la calcul de l’URSSAF.

Considérant que le crédit en sa faveur calculé par l’organisme était inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre, la société contesta le montant.

Le moins que l’on puisse dire à la lecture de la décision rendue, c’est que ni l’URSSAF ni la commission de recours amiable n’ont fait leur boulot. L’URSSAF parce qu’elle s’est contentée d’envoyer des fichiers peu explicatifs consentant un crédit en faveur de l’entreprise à hauteur de 9.039 euros, alors que de son côté le cotisant s’était appliqué à justifier ses prétentions par des calculs précis.

Or, comme le rappelle le juge : « dès lors que l’entreprise arrivait à des calculs différents, il appartenait à l’URSSAF d’exposer clairement la nature de ses calculs et pourquoi ceux proposés n’étaient pas exacts et de répondre aux remarques et questionnement de l’entreprise. En effet, c’est tout le sens de la procédure prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment une motivation de la lettre d’observations mais également, suite à l’émission de cette lettre, l’instauration d’un dialogue constructif avec l’entreprise (réponse du cotisant possible suite à la lettre d’observations et à laquelle l’inspecteur du recouvrement doit également répondre) ».

Cette solution de bon sens devait elle être rappelée ?

Apparemment oui !

Mais mieux, la commission de recours amiable (vous savez, cette commission, composée de membres des syndicats employeurs et salariés,  qui entérine ce que dit l’URSSAF…) en attrape également pour son grade puisqu’elle s’était tout simplement contenté de résoudre le contentieux en affirmant que le cotisant  n’apportait « pas d’éléments suffisants pour apprécier la pertinence de sa demande de majoration sur ce point ».

Résultat des courses : le cotisant a gain de cause, l’URSSAF doit 700 € de dommages intérêts à l’entreprise, le tribunal rappelle l’URSSAF à ses fondamentaux (respect de la procédure contradictoire). Et, surtout, la commission de recours amiable est une fois de plus ridiculisée !

Mais cela semble avoir peu d’impact sur ces entités et sur leurs membres dont l’inutilité n’est plus à prouver. Rappelons toutefois que si, d’aventure, quelques réformateurs souhaitaient s’émanciper par rapport aux URSSAF nous, au cercle Lafay, on a des idées simples, qui pourraient êtres mises en palec pour le grand bien des entreprises et la crédibilité des organismes.

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