La mise en demeure doit, lorsqu’elle n’est pas adressée au siège social d’une société, être adressée à l’établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l’établissement a été chargé d’assurer le paiement des cotisations.

En l’espèce, l’URSSAF présente les quatre mises en demeure adressées à la société.

Les juges relèvent que l’URSSAF ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société aurait désigné les établissements de C et de P afin de recevoir les mises en demeure litigieuses ou que ceux-ci disposaient de la qualité d’employeur et étaient tenus aux obligations afférentes aux paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle.

Dès lors, pour ce qui concerne ces deux établissements, la procédure de contrôle et de redressement est irrégulière (Montpellier 4ème B chambre sociale 4 avril 2018 RG n° 16/06303)

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