La mise en œuvre, aux fins de régulation d’un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases (article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation).
Il appartient aux juges du fond de rechercher si l’employeur a été associé à chacune des phases du contrôle (Cass civ. 2. 4 avril 2018 pourvoi n° 17-10574)
Les éléments recueillis dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement (Cass civ.2°. 15 mars 2018. pourvoi n° 17-11891)