Les juges ont eu à trancher du cas d’un négociateur d’affaires pour des ventes et apporteur d’affaires pour des locations saisonnières.
L’intéressé n’était affilié à aucun régime social et l’inspecteur de l’URSSAF en avait conclu que : « la régularité des sommes versées, l’activité profitable à la société, l’absence de risque économique conduisent à affilier M. Eric Z au régime général ».
La cour d’appel de Nîmes rappelle au zélé inspecteur que la caractérisation de la subordination doit reposer sur un faisceau d’indices. Le juge s’est attaché à rechercher les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l’activité du travailleur.
Or, selon les déclarations de l’intéressé, son activité consistait à rechercher des propriétés à vendre ou des biens à louer susceptibles de répondre aux critères de recherches des clients de l’agence.
Lorsque M. Eric Z trouvait un bien susceptible d’intéresser l’agence, il lui transmettait les informations (ex : photographies, coordonnées de la personne). L’agence choisissait alors de rentrer ou non le bien dans le fichier.
Par ailleurs, la rémunération de M. Eric Z était calculée en pourcentage de la commission de la société.
Ces seuls éléments ne permettaient pas d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique entre M. Eric Z et la société.
Il en découle donc qu’il n’y a pas lieu de qualifier de travail salarié le travail exercé par M. Eric Z à l’égard de la société (Nîmes Chambre sociale 17 avril 2018 RG n° 16/03527)