On se souvient que le fameux arrêt dit « Deperne » du 19 mars 1992 (pourvoi n° 88-11682) avait précisé que « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; [qu’]à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».

En résumé, le cotisant doit être capable à la lecture d’une mise en demeure ou d’une contrainte de savoir ce qu’on lui demande et d’identifier sa dette. Pour les juges, les organismes de sécurité sociale, qui se sont vu conférer par le législateur le pouvoir d’émettre des contraintes ayant les effets d’un jugement (L. 244-9 du code de la sécurité sociale), ne sauraient pour ce faire se livrer à des approximations (CA Besançon. 27 avril 2018 RG n° 17/01525)

Laisser un commentaire