L’URSSAF soutient qu’aucun texte du code de la sécurité sociale ne fait obligation aux agents de contrôle de soumettre les procès-verbaux à un formalisme particulier, exception faite des mentions permettant de dater dans le temps ces documents et d’identifier la personne entendue et celle qui a recueilli ses déclarations.
En outre et en l’espèce, la signature du déclarant apposée de manière lisible sur ledit document et précédée de la mention « lu et approuvé » suffisait à matérialiser la preuve du consentement donné, l’audition valant en elle-même présomption d’acceptation.
Pour les juges, ces procès-verbaux d’audition ne contenaient aucune mention permettant de s’assurer que le consentement de l’intéressé, (qui de surcroît ne savait ni lire ni écrire le français et avait été interrogé par le truchement d’un interprète), avait effectivement été recueilli pour qu’il soit procédé à son audition.
Il en découle que la société avait été privée d’une garantie de fond ce qui avait pour conséquence de vicier le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (Cour d’Appel de Versailles. 21° chambre. 17 mai 2018. RG n° 16/00907)