Une lettre d’observation du 30 décembre 2009 avait été notifiée à une société le 5 janvier 2010. Celle-ci établit que par courriel du 29 janvier 2010, son conseil avait sollicité un délai jusqu’au 26 février suivant pour répondre aux observations de l’URSSAF, délai qui lui a été accordé par l’inspecteur du contrôle, suivant autre courriel du 8 février 2010.
La lettre que la société avait adressée à l’URSSAF le 26 février 2010 pour contester le redressement envisagé était intervenu dans les délais, de sorte que la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard faisant l’objet du redressement ne pouvait pas intervenir avant que l’inspecteur ait répondu aux observations de l’employeur.
Or, le 12 novembre 2010, l’URSSAF avait mis en recouvrement les cotisations faisant l’objet du redressement sans avoir répondu aux observations de la société. Il s’ensuivait donc que la mise en demeure de payer notifiée à la société le 12 novembre 2010, sans qu’aucun élément de réponse n’ait été préalablement opposé à ses observations, était nulle (CA Montpellier. 4ème B chambre sociale. 30 mai 2018 RG n° 14/03377)