Selon l’article R. 142-18, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la forclusion d’un délai de recours devant la commission de recours amiable ne peut être opposée dès lors que ledit le recours, au lieu d’être fait devant la commission elle même, a été introduit par erreur et dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, ou auprès d’un organisme de Sécurité sociale.
En l’espèce, afin de dire qu’un recours était irrecevable, les juges avaient retenu que la notification de la caisse datait du 19 mars 2014 et mentionnait les modalités, dont le délai de saisine de la commission de recours amiable, avec en gras et bien détachées des autres mentions, auprès de qui le recours doit être envoyé.
Ainsi, la lettre de l’assuré datée du 4 avril 2014 ne pouvait valoir recours alors qu’elle avait été adressée au service gestionnaire de la caisse.
Pour la Cour de cassation, dès lors que l’usager avait formé en temps utile une réclamation contre la décision de la caisse après des services administratif de celle-ci, il résultait que son recours était recevable (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018. pourvoi n° 17-22459)