▪ Si la situation de nullité se vérifie pendant la procédure de contrôle (ex : non respect de la procédure contradictoire, documents demandés à des tiers, emport de documents), la procédure ne semble pas « rattrapable » et l’URSSAF ne semble fondée à procéder à un contrôle sur la même période.
Cela résulte de l’article L 243-12-4 du CSS suivant lequel « il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire ».
▪ Si la situation de nullité se vérifie pendant la période contradictoire (observations, réponse du cotisant, réponse de l’URSSAF), la situation est plus complexe :
Suivant l’article L 243-7-1 A du CSS, « à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ». A priori donc, l’URSSAF serait fondée à « réparer « l’erreur et à reprendre ensuite la procédure ensuite. Cette situation semble d’ailleurs facilitée par l’article L 244-3 al 2 du CSS suivant lequel : « le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A ». En d’autres termes, l’URSSAF risque même de ne pas se voir pénalisé par une rectification du délai de prescription dès lors que pendant ladite procédure contradictoire, la prescription est suspendue.
▪ Si la situation de nullité vise la mise en demeure (du fait de l’acte lui-même ou encore parce que la procédure contradictoire antérieure n’a pas été respectée), rien ne semble empêcher l’URSSAF de régulariser la procédure contradictoire antérieure puis d’envoyer une mise en demeure valable cette fois, ou d’annuler la 1° mise en demeure et de lui substituer un document au contenu inattaquable au plan juridique. C’est ce qu’a décidé la 2° chambre civile dans un arrêt du 6 juillet 2017 (pourvoi n° 16-19384). Rappelons en outre que par le rapprochement des articles L 243-7-1 A et L 244-3 al 2 du CSS, la période contenue entre les observations et la première mise en demeure annulée serait suspendue pour le calcul du délai de prescription des cotisations.
La Cour de cassation interprète strictement ces notions. Elle a ainsi décidé que si la mise en recouvrement des cotisations faisant l’objet d’un redressement ne pouvait intervenir avant la fin du délai de trente jours laissé à l’employeur pour répondre aux observations de l’URSSAF, ni avant que l’inspecteur n’ait répondu à d’éventuelles observations de l’employeur intervenues dans ce délai, l’envoi d’une mise en demeure ne respectant pas ces exigences n’entraîne que la nullité de la procédure de recouvrement et non de tout le contrôle (Cass civ.2°. 12 juillet 2018. pourvoi n° 17-18730)