La loi de financement de la sécurité sociale a ajouté dans le Code de la sécurité sociale deux dispositions que l’on pourrait qualifier d’énigmatiques au premier abord :

▪ art L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale :  à l’issue d’un contrôle l’inspecteur adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle « et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure »

▪ art L 244-3 al 2 du code de la sécurité sociale :  le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L 243-7-1 A.

 

Rappelons que le délai de prescription des cotisations se prescrit « par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues » (art L 244-3 al 21 du code de la sécurité sociale) et de 5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal (art L 244-11 du code de la sécurité sociale). On relèvera donc que la computation des délais qui s’effectuait auparavant « à rebours » de la date de mise en demeure se calcule désormais à partir de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

 

Toutefois, il est clair que ce délai de prescription est neutralisé pendant toute la procédure contradictoire qui commence à compter du moment où l’inspecteur adresse les observations jusqu’à l’envoi de la mise en demeure.

 

Ainsi imaginons le calendrier suivant :

 

Avis de contrôle du 15 septembre  2018 pour un contrôle commençant le 22 novembre 2018

Observations du 10 janvier 2019

Réponse aux observations du cotisant du 8 février 2019

Réponse de l’URSSAF aux arguments du cotisant du 13 mars 2019

Envoi d’une mise en demeure le 9 mai 2019

Théoriquement les années de reprises sont 2016, 2017 et 2018. Mais du fait de la suspension du délai de prescription pendant la procédure contradictoire, la reprise pourra s’opérer sur 2015, 2016, 2017 et 2018.

Ce système de suspension n’est pas sans rappeler les dispositions de l’article L 189 du livre des procédures fiscales suivant lequel, « la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification ». Le but des pouvoirs publics est ici clairement que le respect de la procédure contradictoire n’agisse pas à l’encontre de leurs droits en matière de recouvrement.

Il est en revanche un point qui pose difficulté : pendant combien de temps maximum le délai de prescription est il suspendu : six mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans…. ? Sur cette question, les textes sont muets…

Cette interrogation est loin d’être déplacée lorsque l’on sait que les majorations de retard continuent de courir pendant cette période…

Est il acceptable qu’un organisme voie sa créance gonfler du simple fait de son manque de diligence pendant la procédure contradictoire ?

Qui plus est, on relèvera que le cotisant ne dispose pas de moyens pour faire accélérer la procédure….Sans doute serait-il indispensable de fixer une durée maximum de suspension que l’on pourrait raisonnablement fixer à 6 mois maximum !

 

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