L’appelant soutenait au visa des articles L 8221-13 et L 8271-11 du code du travail (travail dissimulé), que le contrôle serait irrégulier, faute pour l’officier de police judiciaire intervenu en renfort de l’inspecteur de l’URSSAF, d’indiquer qu’il agissait sur instruction d’un magistrat.
Pour les juges, les officiers et agents de police judiciaire, sont expressément désignés par l’article L. 8271-7, pour rechercher des infractions aux interdictions du travail dissimulé.
Au vu de ces dispositions, il ne pouvait être déduit aucune irrégularité de la présence d’un officier de police judiciaire à l’occasion du contrôle, ni du fait que celui-ci n’ait pas été mentionné au procès-verbal litigieux.
C’est donc en vain que l’appelant soutenait que l’officier de police judiciaire compétent en matière d’enquête pénale, aurait dû faire connaître, s’agissant des opérations effectuées par le contrôleur de l’URSSAF, dépourvues de caractère pénal, qu’il agissait sur instruction d’un magistrat (Pau Chambre sociale 18 octobre 2018 RG n° 15/02102 – n° 15/02105)