François taquet, membre du Cercle Lafay, agit contre les excès de l'URSSAF.

Devant la CRA

La Cour de cassation a décidé que l’absence de motivation de la réclamation soumise à la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à la saisine du Tribunal des affaires de Sécurité sociale (Cass. 2e civ. 13 février 2014. pourvoi n° 13-12329). La commission de recours amiable de l’organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement de cotisations dans son intégralité, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement (Cass. 2e civ. 7 mai 2015. pourvoi n° 14-14914).

 

Attention ! Nonobstant l’absence de motivation du recours, la commission de recours amiable n’en est pas moins saisie d’une contestation portant sur le bien-fondé du redressement. La commission ayant rejeté le recours du cotisant, celui-ci était, dès lors, recevable à contester devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale le bien-fondé de ce redressement, sur la forme aussi bien que sur le fond (Versailles. Ch. 5. 20 décembre 2012. RG n° 11/03068). La saisine préalable, obligatoire, de la commission de recours amiable ne vise que la contestation elle-même et non pas ses fondements. Un cotisant est dès lors recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la nullité de l’avis de contrôle et des mises en demeure, peu importe qu’il ne l’ait pas soulevé à l’occasion du recours amiable (Pau. Ch. sociale. 19 mars 2015. RG n° 15/0112 – 13/01459. Paris. Pôle 6. Ch. 12. 7 mars 2013. RG n° 12/00694. Orléans. Ch. des affaires de Sécurité sociale. 13 avril 2011. RG n° 10/01324). La circonstance qu’une société n’ait pas soulevé devant la commission de recours amiable le moyen de nullité tiré d’une taxation forfaitaire ne lui interdit pas de s’en prévaloir devant les juridictions (Paris. Pôle 6. Ch. 12. 15 mars 2012. RG n° 10/01590). L’employeur qui saisit la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation portant sur le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées par mise en demeure est recevable à invoquer ultérieurement devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale la nullité de forme de cette mise en demeure, peu importe que cette nullité ait été ou non soulevée à l’occasion du recours amiable (Toulouse. Ch. soc. 4, Section 1. 6 septembre 2012. RG n° 10/05437 et 10/05436). La validité de la saisine de la commission de recours amiable, sur le fondement de l’article R. 142-1, n’est pas soumise à la motivation de ce recours, le texte ne le prévoyant pas (contrairement à l’article R. 133-3 du même code afférent à l’opposition à contrainte motivée sous peine d’irrecevabilité) (Versailles. Ch. 5. 11 octobre 2012. RG n° 10/03765).

 

 

Devant le Tribunal

La Cour de cassation a décidé que l’exception, tenant à un non-respect de la prescription, pouvait être soulevée, pour la première fois, en appel (Cass. civ. 10 juin 1960. Bull. civ. II, n° 369), voire devant la Cour de cassation (Cass. soc. 5 juillet 1965. Bull. civ. IV, n° 548). De même, en est-il en ce qui concerne la nullité de la mise en demeure. En effet, la Cour de cassation a décidé que le cotisant pouvait invoquer la nullité de la mise en demeure, pour la première fois, devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (Cass. soc. 8 juin 1995. JCP. 1996. ed E. II. 770) ou devant une Cour d’appel (Cass. soc. 5 décembre 1996. URSSAF de la Manche c. Sté Créativité automatisation technique).

De même, elle a décidé que l’employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (Cass. civ. 2°. 30 novembre 2017. pourvoi n° 16-25781).

 

Devant la Cour d’appel

Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait. Par ailleurs l’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les
prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l’espèce, l’URSSAF soulevait l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la mise en demeure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable au motif que cette prétention n’avait pas été soulevée devant les premiers juges et la société lui opposait qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un « moyen nouveau » au soutien de « l’argument selon lequel la mise en demeure litigieuse est entachée de nullité ». (sic). Or, il ne s’agissait pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau invoqué au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure, laquelle constituait une prétention et non un argument. Or les premiers juges avaient bien été saisis de ce chef de demande. La fin de non-recevoir devait donc être rejetée (Toulouse, 4ème chambre sociale – section 3. 28 septembre 2018, RG n° 17/03363)

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