Suivant l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, le cotisant s’est vu signifier le 2 décembre 2016 deux contraintes en date du 7 novembre 2016. En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité, le délai de quinze jours imparti pour former opposition commençant à courir le lendemain de la signification de l’acte, le cotisant avait donc jusqu’au 19 décembre 2016 minuit pour former opposition aux contraintes litigieuses.
Or le cotisant avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2017. L’opposition à contrainte devait donc être déclarée irrecevable (Grenoble Ch. Sociale -Section B 15 novembre 2018 RG n° 17/05423)