En application des dispositions de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale “‘les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes “.
Ainsi, la décision prise par la commission de recours amiable d’une URSSAF régionale ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l’égard d’une URSSAF distincte. Chaque commission de recours amiable peut avoir une appréciation différente des éléments de fait présentés à leur analyse pour prendre des décisions distinctes concernant chacune des sociétés d’un même groupe (Pau. Chambre sociale. 13 décembre 2018. RG n° 17/02389)