Une entreprise est contrôlée, se fait redresser (c’est classique …) et reçoit une mise en demeure.
Le dirigeant a prévu de contester le redressement. Mais, pour montrer sa bonne volonté, et alors qu’il n’y est pas contraint, il paye le montant réclamé à titre conservatoire.
Pour demander l’annulation de la procédure, il dispose d’un argument massue : une différence non expliquée entre le montant indiqué dans la mise en demeure et celui de dans la lettre d’observations.
Une faute que les juges ne laissent pas passer. Ils lui donnent raison. Le redressement est donc annulé. En toute logique, l’URSSAF devrait rendre la somme que le dirigeant a obligeamment versé.
Eh bien non.
L’URSSAF, mauvaise perdante, estime en effet qu’elle n’a pas à rembourser le montant réglé à titre conservatoire, considérant que les sommes versées n’avaient pas « acquis de manière définitive un caractère indu ». Magnifique défense reposant sur des termes abscons.
Surprenamment, la Cour de Besançon suivt l’argument de l’URSSAF.
Il faudra remonter jusque la Cour de Cassation (décision de cassation le 20 décembre 2018 (pourvoi n° 18-11546). pour mettre fin à ce délire en rappelant que « la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet »…
Dans cette affaire, l’URSSAF ‘a-t-elle pas tenté de soustraire à l’entreprise un montant indu ? Or, la « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui », c’est justement la définition du vol (article 311-1 du code pénal). Et « lorsqu’il est est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission », on entre dans la définition du vol aggravé (article 311-4).
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Donc le bon titre c’est bien « Vol aggravé » et pas « à la limite du vol ».
Voilà, appelons un chat un chat svp
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