Dans le but de simplifier le travail des URSSAF, un de 2007 a crée, à côté du traditionnel contrôle URSSAF sur place, le contrôle sur pièces. Il peut se faire dès lors que l’entreprise concernée occupe au plus 9 salariés (Code de la sécurité sociale art R 243-59-3).
Autre outil visant à simplifier la vie des agents de l’URSSAF : le contrôle par échantillonnage et extrapolation (Code de la sécurité sociale art R 243-59-3) dans les entreprises importantes (même si la jurisprudence considère que ce type de contrôle, faute de précisions, peut être mise en œuvre quelle que soit la taille de l’entreprise : Cass. civ. 2°. 9 février 2017 pourvoi n° 16-10971).
La loi ne définit pas les termes utilisés. Dans ces conditions, il faut s’en remettre au dictionnaire. L’échantillonnage est « une sélection d’une partie dans un tout ». Quant à l’extrapolation, elle est la conséquence de la méthode d’échantillonnage, c’est-à-dire, le fait de « tirer une conclusion générale à partir de données partielles ».
Pratiquement, la procédure requise pour cette méthode est la suivante : au moins quinze jours avant le début de la vérification, l’inspecteur indique au cotisant l’adresse électronique à laquelle est consultable le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application ainsi que l’arrêté du 11 avril 2007 (JO du 13) définissant les méthodes de vérification par échantillonnage.
Si le cotisant accepte le processus, l’inspecteur informe le cotisant des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux. Plusieurs phases devront être respectées avec la possibilité pour le cotisant de formuler des observations.
Tout cela au premier abord ne paraît pas bien compliqué….sauf que l’URSSAF qui n’est pas habituée à dialogue se prend sans cesse les pieds dans le tapis…
Ainsi, la Cour de cassation répète que si la vérification par échantillonnage est engagée avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la procédure de contrôle est nulle (Cass civ.2°. 14 mars 2019. pourvoi n° 18-10409).
De même, dans une autre affaire, la lettre d’observations ne mentionnait aucunement que l’employeur avait été invité à formuler ses observations sur l’échantillon obtenu sachant que la simple remise de l’échantillon tiré ne peut valoir invitation à formuler des observations. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et le redressement devait être annulé (Bordeaux Chambre sociale section B. 14 mars 2019 RG n° 17/05772)