Il est logique que la mise en demeure permette au débiteur d’identifier sa dette. Pour la Cour de cassation, la mention d’une mise en demeure délivrée au motif suivant “régularisation annuelle” et qui mentionne “régime général” sous le paragraphe concernant la nature des cotisations est insuffisante en ce qu’elle ne précisait pas la nature exacte des sommes réclamées (soit en l’espèce le versement de transport). Elle devait donc être annulée (Cass civ.2°. 14 février 2019 pourvoi n° 18-10238).
En revanche, elle satisfait aux conditions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale et ce, même si elle ne contient en réalité aucune référence directe à l’article L 8221-5 du code du travail (travail dissimulé) dès lors qu’elle porte mention de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que de la période concernée (Grenoble, Chambre sociale Protection sociale 19 mars 2019, RG n° 18/01097).
Qui plus est, il n’est nullement fait obligation à l’organisme de faire mention dans la mise en demeure des taux appliqués et du détail des calculs des cotisations (Versailles 5° chambre 21 mars 2019, RG n° 18/02056 18/02057 18/02058 17/04295)