L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision critiquée ; la commission de recours amiable de l’URSSAF n’est pas une juridiction mais un organe purement administratif ; est dès lors sans pertinence l’argumentation qui consiste à soutenir que l’absence de réponse d’une telle commission priverait l’une des parties d’un droit d’accès au juge et violerait les dispositions de l’article 6 de la CEDH (Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 26 mars 2019, RG n° 16/00283)