En application de l’article L.8271-6-1 du code du travail, pour le contrôle du travail illégal, les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée, ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’entreprise contrôlée. Or, en l’espèce, si la lettre d’observations mentionnait la substance des déclarations des travailleurs supposés salariés, rien n’attestait de leur consentement aux auditions sur la base desquelles le redressement avait été opéré. Il s’imposait dès lors de communiquer l’affaire au ministère public afin de recueillir ses observations sur la validité des auditions au vu des procès-verbaux qui avaient été dressés par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, en appréciant l’opportunité de les verser au dossier de la procédure (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 9 avril 2019, 17/05386)