Le procès-verbal de contrôle mentionné à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’a pas à être communiqué au cotisant (Riom, quatrième chambre civile (sociale), 18 juin 2019, RG n° 17/02593). Il n’est destiné qu’à informer l’autorité hiérarchique de l’inspecteur du contrôle qui est identifié par son nom, de sorte que l’absence de signature de celui-ci n’a aucune incidence sur la régularité du contrôle (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 19 juin 2019, RG n° 16/06120)