Dans cette affaire, une société avait précisé à l’URSSAF le 16 mars 2010 que dorénavant son adresse de correspondance serait celle de Ludres ; à l’issue du contrôle opéré par les services de l’URSSAF, et conformément aux dispositions de l’articleR.243-59 du code de la sécurité sociale, la société avait reçu, à son siège social situé à Tinqueux, en lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2010, soit postérieurement à l’information du 16 mars 2010, une lettre d’observations pour un montant total de 51 606 euros ; la lettre en réponse aux observations de l’inspecteur du recouvrement avait également été adressée au siège social à TINQUEUX ; la mise en demeure du 10 mars 2011 avait, quant à elle, été notifiée à l’adresse de LUDRES. En conséquence, si la lettre d’observations et les réponses formulées aux observations de la société par l’organisme de recouvrement ont bien été adressées au débiteur des obligations afférentes au paiement des cotisations, l’URSSAF ne démontre pas que la mise en demeure du 10 mars 2011 avait été adressée au débiteur desdites obligations, de sorte qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société redevable des cotisations réclamées. Il y a lieu de considérer que la mise en demeure litigieuse était irrégulière (Nancy, chambre sociale section 2, 5 juillet 2019, RG n° 19/00160)

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Cercle Lafay
Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

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