Une société contestait la requalification en salaires les sommes versées à un auto-entrepreneur, qui avait pour mission de promouvoir l’activité du club de remise en forme. Elle soutenait qu’elle avait conclu avec lui un contrat de promotion commerciale précisant par ailleurs qu’elle employait, en qualité de salariés, une douzaine de professeurs de sport. Pour la Cour d’appel, l’intéressé était libre d’organiser son activité au profit de la société. De même, il ne ressortait d’aucun élément du contrôle que la société exerçait un pouvoir de direction et de contrôle de l’activité de l’intéressé, l’URSSAF n’indiquant pas, par exemple, qu’il figurait, comme les autres professeurs de sport du club, sur les plannings ou qu’il n’était pas libre de prendre ses congés à son gré. Aucun objectif quantitatif ou qualitatif ne lui était d’ailleurs assigné et il n’était pas démontré qu’il devait rendre compte de son activité à la Société. Il convenait en conséquence d’annuler ce chef de redressement (Versailles, 5° chambre, 4 juillet 2019, n° 17/04563)