L’introduction d’une nouvelle instance ayant le même objet est possible, à la condition que le demandeur soit dans le délai requis pour le faire. En l’espèce, une société avait saisi la commission de recours amiable le 22 février 2012 (mise en demeure du 26 décembre 2011). Par lettre du 19 avril 2012 la commission de recours amiable avait déclaré ce recours irrecevable puisque tardif. La décision de la commission de recours amiable avait été notifiée à la société le 25 avril 2012. Cependant, faute pour la commission de recours amiable de s’être prononcée dans le délai d’un mois, la société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation dès le 13 avril 2012. Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait constaté que la société se « désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». La société avait alors introduit une nouvelle demande ayant le même objet, le 27 septembre 2015. L’URSSAF en avait déduit que cette nouvelle demande était irrecevable pour avoir été formée hors délai et n’avoir pas été précédée d’une nouvelle saisine de la commission de recours amiable. S’agissant nécessairement d’une instance nouvelle ne bénéficiant pas de l’effet interruptif de la requête initiale du 13 avril 2012, le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article R 142-18 al.1 – soit au plus tard deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable – était expiré lors de la seconde saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, en sorte que la société était forclose et sa requête irrecevable (Pau, Chambre sociale, 4 juillet 2019, RG n° 17/00537)