Dès lors que le travail dissimulé n’est pas constaté par l’URSSAF, la lettre d’observations de l’organisme doit nécessairement être signée du directeur de cet organisme (CSS art R 133-8). Or, en l’espèce, ladite lettre avait été signée par les seuls deux inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle. La lettre d’observations se trouvait donc entachée d’irrégularité et ne pouvait valablement servir de fondement à un redressement (Versailles, 5e Chambre, 12 septembre 2019, RG n° 18/04400)