La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Il est néanmoins admis que la contrainte est régulière dans la mesure où elle fait expressément référence à la mise en demeure antérieure et que les mentions prescrites à peine de nullité figurent sur cette dernière (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 18 septembre 2019, RG n° 16/05709)