Une société soulevait la nullité de la mise en demeure établie par une URSSAF, aux motifs que ce document se bornait à indiquer que les cotisations réclamées se rapportaient « au régime général » sans toutefois préciser la nature des contributions réclamées. En l’espèce, il ressortait toutefois des éléments du dossier que la mise en demeure comportait le numéro de cotisant, la période concernée à savoir les années, le motif de la mise en recouvrement (« contrôle chefs de redressement notifiés le … »), le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard. Cette mise en demeure comporte également le décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le « régime général ». Dans ces conditions, la mise en demeure qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des motifs figurant dans la lettre d’observations qu’elle visait, était valable (Nancy, Chambre sociale section 2, 3 octobre 2019, RG n° 18/02821)