Un inspecteur URSSAF soutenait que lors de sa première visite dans les locaux de l’association, aucune comptabilité ne lui avait été communiquée afin de procéder à l’analyse des sommes remboursées aux salariés et bénévoles. Il avait été convenu que le Président communique ces données sous 10 jours. Ledit inspecteur estimait qu’il avait dû procéder à de multiples relances afin d’obtenir des éléments comptables probants. Il avait donc procédé à une taxation forfaitaire pour absence de comptabilité. L’association admettait qu’elle avait eu des difficultés à réunir les éléments sollicités par l’URSSAF suite à un changement de trésorier. Elle indiquait néanmoins que devant la commission de recours amiable, elle avait communiqué sa comptabilité. Toutefois, l’URSSAF indiquait qu’il n’était pas possible de retenir une comptabilité reconstituée après coup, d’autant qu’aucun justificatif n’était fourni sur ce point. Pour les juges d’appel, le recours à la taxation forfaitaire n’est possible que lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues. Or, l’association avait communiqué à l’URSSAF la comptabilité reconstituée, permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues. L’URSSAF ne pouvait donc pas utiliser la procédure de taxation forfaitaire et le redressement opéré au titre de la fixation forfaitaire devait être annulé (Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 22 octobre 2019, RG n° 17/02826)