Un cotisant ne saurait faire état d’une irrégularité tenant à l’absence de précision quant à l’auteur de la mise en demeure ni de signature de la personne ayant qualité pour la délivrer dès lors que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise par application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité, ces dispositions n’imposent nullement qu’elle désigne son auteur ou qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme (Nancy, Chambre sociale-section 1, 5 novembre 2019, n° 18/01112)