Dès lors qu’une URSSAF a caractérisé l’existence d’infractions en matière de travail dissimulé dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, et que les lettres d’observations visaient l’article R 243-59, la signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme ne constituait pas une obligation (Cass civ.2°. 7 novembre 2019. pourvoi n° 18-21947)