Il appartient à la société qui invoque l’accord tacite de l’URSSAF de prouver son existence. Une société ne peut pas soutenir qu’une information formulée pour l’avenir constitue une validation implicite de sa pratique passée au cours de la période contrôlée. Une simple tolérance de l’organisme de recouvrement, compréhensible en période de transition législative, ne vaut pas décision implicite d’acceptation d’une pratique (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 15 novembre 2019, RG n° 16/06410)