Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi, sauf exception, qu’après accomplissement de la procédure de recours amiable. L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant celle-ci. A la suite de la mise en demeure, un cotisant avait saisi la commission de recours amiable en contestant uniquement son affiliation. Sa réclamation ne portait nullement sur le calcul des cotisations ou le bien-fondé de la créance de l’organisme. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure et condamné le cotisant à payer le redressement au titre des cotisations et majorations de retard (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2019, n° 17/06959 17/06958)