Suite à la saisine de la commission de recours amiable, la décision de rejet rendue par celle-ci lui avait été notifiée par lettre recommandée. Cette lettre de notification mentionnait le délai de recours. A défaut d’avoir été frappée d’un recours dans le délai légal, cette décision est devenue définitive. La société ne pouvait donc plus contester, dans son principe, la nature et l’étendue de son obligation à l’occasion de l’opposition à contrainte. La régularité formelle de la contrainte n’étant pas remise en cause, l’appelante n’était pas recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 6 décembre 2019, n° 15/00788