Selon l’arrêté du 11 avril 2002, la mise en oeuvre, aux fins de régulation d’un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases. Or, en l’espèce, l’employeur n’avait pas été en mesure de présenter ses observations avant la phase d’extrapolation. Le principe du contradictoire n’avait pas été respecté ce qui entraînait la nullité de la procédure de redressement (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 11 décembre 2019, RG n° 18/00071)

Laisser un commentaire