Aucune disposition n’impose à peine de nullité la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci dès lors que l’émetteur est identifiable et qu’il dispose des pouvoirs pour émettre le titre. Si l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la décision dès lors que la lettre précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise et que la qualité du gestionnaire du dossier est indiquée. Les mentions prévues par cet article sont, en outre, dans les mises en demeure, des règles de forme dépourvues de caractère d’ordre public, l’identification de la personne physique représentant la personne morale étant indifférente à la fonction de la mise en demeure (Versailles, 5e Chambre, 23 janvier 2020, RG n° 18/02423)