L’article L114-21 du code de la sécurité sociale précise que : « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il ressort de ces textes que l’obligation de communication mise à la charge de la caisse a pour objet de permettre à l’allocataire de discuter contradictoirement des éléments recueillis et retenus par l’organisme en vue de prendre sa décision et partant, de débattre du bien fondé de la décision de l’organisme. En l’espèce, il ne ressort pas de la lecture du courrier du 13 novembre 2015 adressé par l’organisme à Madame H… que celui-ci ait informé Madame H… de ce qu’elle avait usé de son droit de communication auprès de tiers et de la teneur et de l’origine des documents obtenus. De ce fait, la procédure de contrôle est entachée de nullité et la procédure de recouvrement (Lyon, Protection sociale,28 janvier 2020, RG n° 18/07611)