Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de ce que la pratique existait déjà à l’époque, de ce que le contrôleur avait les moyens de se prononcer et qu’il n’a pas fait d’observation sur le sujet (Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 janvier 2020, RG n° 16/15330)